Aperçu du règlement des boîtes bleues de l’Ontario

Le 19 octobre 2020, le gouvernement de l’Ontario a présenté un projet de règlement sur les boîtes bleues (en anglais), qui proposait de rendre les producteurs entièrement responsables, à la fois physiquement et financièrement, du Programme des boîtes bleues de l’Ontario, qui porte sur le recyclage de matières comme le papier, le verre, le carton, le plastique, etc. Cette proposition contraste avec le système actuel, qui prévoit que les coûts soient répartis de façon égale entre les producteurs et les municipalités. Ce règlement est important pour les détaillants parce que ces derniers auront la responsabilité légale de collecter et de gérer les imprimés et les produits d’emballage en fonction de la quantité totale d’imprimés et de produits d’emballage qu’ils fournissent sur le marché de la province. L’Office de la productivité et de la récupération des ressources (OPRR, davantage connue sous son acronyme anglais de RPRA) supervisera la conformité des producteurs et le bon fonctionnement du système. Se fondant sur la rétroaction de ses membres, le CCCD a soumis un mémoire au gouvernement au sujet du projet de règlement en décembre 2020.

Le 3 juin 2021, le gouvernement a déposé la version finale du Règlement sur la boîte bleue. La transition du programme se fera du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2025, et les producteurs prendront entièrement le contrôle du système en 2026. Les 1 900 producteurs-intendants de l’Ontario vont plus que quadrupler leur contribution annuelle au recyclage, laquelle passera de 135 M$ à 600 M$, selon les prévisions préparées pour l’industrie par Deloitte. Depuis la création du système des boîtes bleues, la contribution des entreprises au programme s’élève à plus de 1,6 G$.

Afin d’aider les membres à mieux comprendre les délais et les obligations réglementaires liés au Règlement, nous avons divisé celui-ci en plusieurs parties, que nous vous présentons ci-dessous. Vous y trouverez aussi des analyses sur l’incidence que ce Règlement aura sur les détaillants. N’hésitez pas à nous faire part de vos questions.

Version finale du Règlement
Inscription des producteurs :
– Les producteurs ont jusqu’au 1er octobre 2021 pour s’inscrire auprès de RPRA.
 
Convention de représentation d’un producteur avec un ORP :
Si un producteur conclut une convention avec un ORP, des renseignements doivent être fournis à RPRA au plus tard le dernier en date des jours suivants :
– Le 1er août 2021 ou cinq (5) jours après la date à laquelle le producteur a conclu une convention.

Négociation des règles relatives au tableau d’affectation par les ORP :
– Le tableau d’affectation initial doit être soumis à RPRA au plus tard le 1er juillet 2022 et comporter une période de collecte qui commence le 1er juillet 2023.

Transition :
– Elle aura lieu du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2025 (le tiers des municipalités effectueront la transition chaque année).

Version finale du RèglementIncidence sur les détaillants
Les « matières destinées à la boîte bleue » comprennent les matières principalement constituées de papier, de métal, de plastique ou d’une combinaison de ces matières, par exemple :

Emballages destinés au bac bleu – Un emballage primaire, un emballage de commodité ou en emballage de transport qui est fourni avec un produit.
– Un produit accessoire qui est intégré dans l’emballage.
– Un produit, tel qu’une paille, de la coutellerie ou une assiette, qui est fourni avec un produit alimentaire ou une boisson pour en faciliter la consommation, et qui est habituellement jeté après un seul usage, qu’il soit réutilisable ou non.

Papier, y compris du papier imprimé et non imprimé, tel qu’un journal, un magazine, du matériel promotionnel, un annuaire, un catalogue ou du papier utilisé pour la copie ou l’écriture, etc.
N’inclut pas les livres reliés ou à couverture souple, les périodiques reliés ou tout produit qui, au moment où il est fourni à l’utilisateur final, est un emballage destiné à la boîte bleue ou un produit assimilable à un emballage.

Produits assimilables à un emballage, y compris du papier aluminium, un plateau métallique, un film plastique, une pellicule plastique, du papier d’emballage, un sac en papier, un gobelet à boisson, un sac en plastique, une boîte ou une enveloppe en carton qui remplit les critères suivants : 
– Produit habituellement utilisé pour contenir, protéger, manipuler, livrer, présenter ou transporter une ou des choses.
– Produit habituellement jeté après un seul usage, qu’il soit réutilisable ou non.
– Produit non utilisé comme emballage lorsque fourni à l’utilisateur final.
N’incluent pas tout produit fabriqué à partir de plastique souple qui est habituellement utilisé pour contenir, protéger ou manipuler des aliments, tel qu’une pellicule en plastique, des sacs à sandwich ou des sacs de congélation.
Étant donné la diversité des articles vendus par les détaillants, il y aura vraisemblablement des obligations pour la plupart des catégories de matières, sinon pour toutes.

La désignation d’article à usage unique (p. ex, paille, coutellerie, etc.) pourrait avoir une incidence sur certains membres, mais étant donné le projet d’interdiction fédéral des articles à usage unique, cela pourrait être sans importance.

Il est important de noter que les emballages multiples de produits assimilables à un emballage (ou les contenants, emballages et imprimés [CEI] produits au Québec),  par exemple les ensembles de plateaux métalliques vendus aux consommateurs, sont visés par le Règlement.

Les emballages compostables sont également visés par le Règlement, le gouvernement ayant décidé de ne pas proposer un objectif de gestion distinct pour ces matières. Il y a toutefois des obligations de production de déclarations distinctes pour les matières compostables, et ce, afin de favoriser la collecte de données et de combler les lacunes de connaissance.

Comme dans le règlement de l’Ontario relatif aux produits électroniques et dans celui consacré aux piles et batteries, le gouvernement a intégré au Règlement sur la boîte bleue une définition de « producteur ». Cela s’inscrit dans une approche globale qui ne tient pas compte des frontières provinciales afin d’élargir les obligations réglementaires à tous les producteurs canadiens, même s’ils n’ont aucun établissement en Ontario.

Version finale du RèglementIncidence sur les détaillants
Emballage destiné à la boîte bleue – partie ajoutée par un titulaire de marque
1. Titulaire de marque (résident du Canada)
2. Importateur (résident de l’Ontario)
3. Détaillant qui a fourni le produit au consommateur
Partie de l’emballage destiné à la boîte bleue ajoutée par un importateur
1. Importateur (résident de l’Ontario)
2. Détaillant qui a fourni le produit au consommateur
Pour toute partie de l’emballage destiné à la boîte bleue qui n’est pas mentionnée plus haut, le producteur est le détaillant qui a fourni le produit au consommateur.

Produits de papier et produits assimilables à un emballage
1. Titulaire de marque (résident du Canada)
2. Importateur (résident de l’Ontario)
3. Détaillant qui a fourni le produit au consommateur

Franchises
Si une franchise est englobée dans les définitions ci-dessus, le producteur est le franchiseur.

Vendeurs du marché
Si un détaillant est englobé par l’une des parties ci-dessus et est un vendeur du marché (c’est-à-dire a conclu un contrat avec un facilitateur de marché pour vendre des produits), le facilitateur de marché est le producteur visé.

Le facilitateur de marché désigne une personne qui :
(a) conclut un contrat avec un vendeur du marché pour faciliter la fourniture des produits du vendeur du marché :
(i) en possédant ou en exploitant un marché ou un forum en ligne destiné aux consommateurs dans lequel les produits du vendeur du marché sont présentés ou annoncés en vue de leur fourniture, et
(ii) en transmettant ou en communiquant autrement l’offre ou l’acceptation conclue entre le vendeur du marché et un acheteur, et
(b) en assurant la distribution physique des produits d’un vendeur du marché au consommateur, notamment au moyen du stockage, de la préparation et de l’expédition des produits.
Pour les emballages destinés à la boîte bleue ainsi que pour les produits de papier et les produits assimilables à un emballage, le premier producteur visé est le titulaire de marque. Cela englobe les détaillants qui disposent de gammes de produits de leur propre marque.

S’il n’existe aucun titulaire de marque au Canada, l’obligation incombe à l’importateur, si celui-ci est résident de l’Ontario. Dans certains cas, les détaillants peuvent être classés comme importateurs ou seront les producteurs visés par des obligations en tant que détaillants fournissant des produits aux consommateurs.

Si les matières visées vous sont fournies par un distributeur basé en Ontario, celui-ci serait considéré comme étant le producteur visé par des obligations puisqu’il est un importateur résident de l’Ontario.

En ce qui a trait aux emballages destinés à la boîte bleue, il sera important de se demander si un emballage a été ajouté par un importateur/détaillant puisque l’un et l’autre seront responsables de ce qui a été ajouté. Par exemple, si des légumes ont été fournis dans un emballage, mais qu’un détaillant a décidé d’ajouter un emballage de plastique supplémentaire, le détaillant sera visé par des obligations en raison de l’emballage de plastique.

Le Règlement comporte également une partie sur les vendeurs du marché et les facilitateurs de marché. Ainsi, un vendeur peut être un petit commerçant indépendant, alors que le facilitateur peut être un important détaillant disposant d’une plateforme de transaction.

Cette disposition offre l’avantage de couvrir des matières pour lesquelles des vendeurs basés à l’étranger ne paient pas actuellement et aide donc à éliminer les profiteurs opérant de l’étranger.

Version finale du RèglementIncidence sur les détaillants
Si le revenu annuel qu’un producteur a tiré de produits et services est de moins de 2 M$, ce producteur est exempté de :
– la partie III (Tableau d’affectation)
– la partie IV (Collecte prévue par le tableau d’affectation)
– la partie VI (Gestion)
– la partie VII, à l’exception de l’article 66 (Inscription, déclaration, vérification et tenue de dossiers – autre que tout dossier qui démontre que les recettes annuelles sont de moins de 2 M$)
– La partie VIII (Promotion et éducation)

Les producteurs enregistrant des ventes de plus de 2 M$ seraient encore tenus de s’inscrire, de produire des déclarations et d’assurer la tenue de dossiers. Ils seraient exemptés des obligations de gestion pour une catégorie de matière donnée s’ils fournissent moins de :
– 9 tonnes de papier
– 2 tonnes de plastique rigide
– 2 tonnes de plastique souple
– 1 tonne de verre
– 1 tonne de métal
– 1 tonne de contenants de boissons non alcoolisées
L’exemption dont bénéficie un petit producteur, liée à ce qui est appelé un seuil de minimis, est un moyen de réduire les coûts et le fardeau administratif des petits producteurs.

Suivant leur revenu annuel et le tonnage de matière fournie, certains détaillants seront exemptés des obligations relatives à la collecte et à la gestion des matières, à l’inscription, à la production de déclarations, etc.
 
Le seuil en dollars est le même que celui en vigueur dans le cadre du système actuel. Les petites entreprises dont les ventes sont supérieures à 2 M$ auront encore la possibilité d’être exemptées si elles ne dépassent pas un certain seuil pour le tonnage de matière.

Matière récupérablePourcentage de récupération : 2026-2029Pourcentage de récupération : Après 2030
Papier80 %85 %
Plastique rigide50 %60 %
Plastique souple25 %40 %
Verre75 %85 %
Métal67 %75 %
Contenants de boissons non alcoolisées75 %80 %
Version finale du RèglementIncidence sur les détaillants
Obligation de gestion = A x B
– A = poids en tonnes des matières destinées à la boîte bleue que le producteur est tenu de déclarer l’année précédente
– B = pourcentage de récupération pour l’année précédente pour une catégorie de matière (voir tableau plus haut)

Pendant la période de transition, l’obligation de gestion se fondera sur le principe du « meilleur effort » :
– L’objectif de gestion pour 2023 pour un producteur est réduit de deux tiers.
– L’objectif de gestion pour 2024 pour un producteur est réduit d’un tiers.
– L’objectif de gestion pour 2025 n’est pas réduit.
Une obligation de gestion représente la quantité minimale de matière destinée à la boîte bleue dont un producteur (p. ex, un détaillant) doit assurer la gestion.

En ayant des objectifs réduits fondés sur le principe du « meilleur effort » en 2023 et 2024, les producteurs disposeront de plus de temps pour réaliser la transition et s’assurer que les systèmes fonctionnent efficacement.

À la différence du projet de règlement, le Règlement ne comporte pas de réductions liées à l’utilisation de contenu recyclé.

Les obligations de collecte s’appliquent aux producteurs de toutes les catégories de matières destinées à la boîte bleue, sauf :

• aux producteurs de matières exemptées uniquement (p. ex., de matières compostables, qui ne sont soumises qu’à des obligations de production de déclarations) ;
• aux producteurs qui disposent déjà d’un système de collecte alternatif établi remplissant tous les critères prescrits ;
• aux producteurs qui sont sous le seuil d’exemption des petits producteurs pour chacune des catégories de matière.

Les sources admissibles comprennent les résidences, les installations et les espaces publics, comme suit :

Version finale du RèglementIncidence sur les détaillants
Résidences :
– Unités unifamiliales permanentes ou saisonnières (dans une collectivité admissible).

Installations :
– Bâtiments à logements multiples (p. ex., des immeubles d’appartements, des condominiums).
– Foyers de soins de longue durée (qui sont à but non lucratif OU qui participaient au programme de boîte bleue régi par la Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets le 15 août 2019).
– Maisons de retraite (qui sont exploitées par une municipalité ou par une entité qui ne le fait pas dans le but de réaliser un profit OU qui participaient au programme de boîte bleue régi par la Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets le 15 août 2019).
– Écoles publiques et privées.

Espaces publics (à partir du 1er janvier 2026) :
– Espace extérieur situé dans un parc, dans un terrain de jeu ou sur le trottoir.
– Station ou arrêt de transport public relevant de la compétence municipale ou provinciale, notamment un arrêt au niveau de la voie ferrée, auquel le public a généralement accès.

Coefficient/Normes de service en matière d’espaces publics :
Au cours de chaque année civile, un producteur fournit, dans chaque collectivité admissible dans laquelle une source admissible lui est affectée, un nombre de bacs pour matières destinées à la boîte bleue égal ou supérieur au montant obtenu en application de l’équation suivante : A × B / C

= nombre de résidents dans la collectivité admissible au cours de l’année civile précédente divisé par :
(a) 400, si la population de la collectivité admissible est égale ou supérieure à 500 000 ;
(b) 600, si la population de la collectivité admissible est égale ou supérieure à 30 000, mais inférieure à 500 000 ;
(c) 800, si la population de la collectivité admissible est égale ou supérieure à 5 000, mais inférieure à 30 000 ; et
(d) 1 000, si la population de la collectivité admissible est inférieure à 5 000, avec au moins un récipient pour matières destinées à la boîte bleue dans chaque collectivité admissible.
= poids total des matières destinées à la boîte bleue dans chaque catégorie de matière, autres que les produits et emballages certifiés compostables
C = poids total de toutes les matières destinées à la boîte bleue dans chaque catégorie de matière, autres que les produits et emballages certifiés compostables

Pendant la transition – espaces publics :
Les bacs pour matières recyclables doivent être fournis dans les mêmes espaces publics et dans les mêmes quantités que ce qui était fourni à cette collectivité admissible dans le cadre du programme de boîte bleue régi par la Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets.
Par le biais du système commun de collecte, les détaillants seront tenus de procéder à la collecte auprès de toutes les sources et collectivités admissibles.

Les espaces publics, notamment les parcs et les terrains de jeu, n’ont pas été considérés au cours du processus de consultation et représenteront une importante augmentation de coûts pour les producteurs.

Il est à noter que le CCCD a réussi, à force de représentations, à retirer du projet de règlement les obligations liées au jumelage de bac de collecte dans les espaces publics et à l’offre de service dans les Business Improvement Areas. Il existe aujourd’hui un coefficient permettant de déterminer le nombre de bacs dans l’espace public et qui dépend de la taille de la population de la collectivité admissible.

Les centres commerciaux et les édifices de bureaux ne sont pas couverts par la définition de « installation ».
Collectivités admissibles :
– Toutes les municipalités, les territoires de la régie locale des services publics et les réserves qui ne sont pas situées dans le Grand Nord seraient des collectivités admissibles (y compris des collectivités comptant moins de 5 000 habitants).
L’inclusion des collectivités de moins de 5 000 habitants représentera une augmentation d’environ 5 % du tonnage, mais nous nous attendons à ce que l’augmentation des coûts soit supérieure à 5 % (en raison des distances importantes qui doivent être parcourues, de la faible densité de population, etc.). Le manque de données ne nous permet pas d’évaluer précisément cette augmentation des coûts.

Version finale du RèglementIncidence sur les détaillants
Inscription des producteurs auprès de RPRA :
– Si vous êtes actuellement un producteur de matières destinées à la boîte bleue fournies à des consommateurs en Ontario, vous devez vous inscrire auprès de RPRA au plus tard le 1er octobre 2021.
– Si vous devenez un producteur de matières destinées à la boîte bleue après le 1er octobre 2021, vous devrez vous inscrire auprès de RPRA dans les 30 jours suivant le moment où vous serez devenu producteur.

Inscription des producteurs auprès d’un ORP :
– Si un producteur conclut une convention avec un ORP, des renseignements doivent être fournis à RPRA au plus tard le dernier en date des jours suivants :
– Cinq (5) jours à partir de la date à laquelle le producteur a conclu une convention avec un ORP.

Afin de pouvoir créer des règles pour l’établissement d’un tableau d’affectation, les ORP devront s’inscrire auprès de RPRA et soumettre de l’information entre le 1er août 2021 et le 1er novembre 2021.
Comme les délais sont serrés, il est important pour les détaillants de veiller à respecter les échéances, notamment la date limite de l’inscription. Le CCCD continuera à soutenir les membres sur ce point.

Version finale du RèglementIncidence sur les détaillants
Création de règles pour les tableaux d’affectation
Afin de pouvoir créer des règles pour l’établissement d’un tableau d’affectation, les ORP doivent :
– avoir conclu une convention de représentation avec un ou plusieurs producteurs ;
– représenter un ou plusieurs producteurs ayant fourni, au total, au moins 20 000 tonnes de matières destinées à la boîte bleue ;
– s’être inscrit auprès de RPRA entre le 1er août et le 1er novembre 2021.

Les règles devront faire consensus auprès des ORP représentant 66 % de l’ensemble du tonnage des producteurs à la table de négociation. Les propositions de règles peuvent être soumises à RPRA à partir du 1er janvier 2022.
– Le tableau d’affectation initial doit être soumis à RPRA au plus tard le 1er juillet 2022 et comporter une période de collecte qui commence le 1er juillet 2023.
– Si les règles ne sont pas établies le 1er juillet 2022, le ministre pourra intervenir et établir lui-même les règles. Le ministre peut aussi remplacer et modifier les règles en tout temps.
Les producteurs auront l’occasion de s’inscrire auprès d’organismes de responsabilité des producteurs (ORP) afin d’aider à remplir des obligations comme celles relatives à la collecte et à la production de déclarations.

Afin de déterminer la façon dont le système sera établi, les ORP se concerteront pour élaborer des règles – qui permettront notamment de s’assurer que la province est découpée de manière équitable afin de garantir des services de collecte complets.

Un tableau d’affectation permettra en outre de voir à ce que toutes les sources admissibles (p. ex., les résidences) de la province soient desservies par le système commun de collecte (SCC). Cela permettra de bien établir les responsabilités des producteurs pour les résidences, les installations et les espaces publics (c’est-à-dire : qui fait quoi et où).

Enfin, les règles relatives au tableau des affectations ont un effet régulateur sur les producteurs et les ORP. Un des avantages de cette approche est la prévisibilité, en raison de la compréhension que vous pourrez avoir de vos obligations individuelles en finançant le SCC.

Version finale du RèglementIncidence sur les détaillants
Déclarations annuelles :
À partir de 2022, les déclarations annuelles devront être soumises avant le 30 avril (et porter sur les mises en marché de l’année précédente), sauf si le producteur se trouve sous le seuil d’exemption prévu pour les petits producteurs. Parmi les types de renseignements à soumettre, citons les suivants :
– Poids des matières destinées à la boîte bleue fournies à des consommateurs en Ontario au cours de l’année précédente
– Description des mesures prises au cours de l’année précédente en vue de respecter les obligations
– Et plus
Il existe des obligations de production de déclarations particulières pour les produits et emballages certifiés compostables.

Des déductions sont en outre prévues, comme suit (voir article 45 du Règlement pour plus de détails) :
Les renseignements doivent être soumis à RPRA (le cas échéant), notamment les suivants :
i. Le poids des matières destinées à la boîte bleue dans chaque catégorie de matière.

ii. Le poids des matières destinées à la boîte bleue dans chaque catégorie de matière visées à la sous-disposition i qui ont été :
A. déposées dans un récipient à un emplacement qui :
1. n’est pas une source admissible ; et
2. correspond à l’emplacement où le produit lié aux matières destinées à la boîte bleue a été fourni et utilisé ou consommé ; et
B. recueillies auprès d’une source admissible au moment où un produit connexe a été installé ou livré.

iii. Le poids des matières destinées à la boîte bleue dans chaque catégorie de matière visées à la sous-disposition i moins le poids des matières destinées à la boîte bleue dans chaque catégorie de matière visées à la sous-disposition ii.

Vérifications (tous les 3 ans) :
Au plus tard le 30 avril 2027, et tous les trois ans par la suite, un producteur sera tenu de faire l’objet d’une vérification indépendante, portant sur les trois années précédentes.
La production de déclarations est un moyen important d’évaluer le rendement. Les organismes de responsabilité des producteurs (ORP) peuvent aider les détaillants à produire leurs déclarations.

Comme il existe un manque de données sur les produits compostables, une obligation liée uniquement aux déclarations pour les produits compostables (pas d’obligation de gestion à part pour ces produits) aidera à combler cette lacune et à préparer les étapes suivantes.

Des déductions peuvent s’appliquer pour les producteurs qui fournissent des produits (p. ex, des produits alimentaires, du café) qui sont consommés sur place (p. ex., dans un magasin, un centre commercial) ou là où un emballage est retiré à une source admissible (p. ex., le foyer du consommateur) au moment de la livraison. Par exemple, les détaillants rapportent souvent des emballages au centre de distribution ou à leur commerce après avoir livré des meubles. Dans ce cas, les emballages ne finissent pas dans le flux de déchets résidentiels ou de recyclage et peuvent être soustraits, selon la sous-disposition iii.

Version finale du RèglementIncidence sur les détaillants
Les documents doivent être :
– fournis en français et en anglais ;
– mis en ligne sur un site Web accessible au public ;
– présentés sous forme imprimée et envoyés par la poste, au moins une fois par année, à chaque source admissible à l’égard de laquelle le producteur a des obligations de collecte.

Les obligations relatives aux programmes de promotion et d’éducation comprennent :
– Une liste complète des matières qui peuvent être placées dans les bacs pour matières destinées à la boîte bleue.
– Une liste des matières qui ne peuvent pas être placées dans les bacs pour matières destinées à la boîte bleue.
– Une description de la façon dont les bacs peuvent être remplacés et de la façon dont des bacs supplémentaires peuvent être demandés.
– Une description de la façon dont le producteur remplira ses obligations en matière de collecte.
– Les coordonnées (téléphone, courriel) où les gens peuvent poser des questions, faire des demandes de récipients, etc.

Pendant la transition (2023-2026), des obligations supplémentaires en matière de promotion et d’éducation sont prévues, notamment les suivantes :
– Une description de tout changement important survenu dans le service de collecte précédemment fourni par une municipalité (y compris tout changement portant sur les matières pouvant être placées dans la boîte bleue et toute modification apportée aux procédures de tri).
– Une description de la façon de préparer les matières avant de les placer dans les bacs (p. ex., le rinçage).
– Une description de la façon dont les matières doivent être triées ou emballées.

Des obligations supplémentaires en matière de promotion et d’éducation sont également prévues pour les systèmes de collecte alternatifs voir le Règlement pour en savoir plus.
Si un détaillant est visé par des obligations, il devra élaborer du matériel de promotion et d’éducation – un ORP peut l’aider à ce chapitre. Il faut se rappeler que les initiatives de promotion et d’éducation permettent d’informer les consommateurs et favorisent le tri efficace des matières, ce qui permet d’en réduire la contamination.

Il est important de noter que des obligations supplémentaires sont prévues au cours de la transition afin que les consommateurs soient tenus au courant de tout changement (p. ex., sur les matières qui peuvent être placées dans la boîte bleue).

Version finale du RèglementIncidence sur les détaillants
La transition se fera du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2025.

Un calendrier de transition du Programme des boîtes bleues (en anglais) a été mis à la disposition du public (fichier PDF accompagnant la version finale du Règlement).
Le projet de règlement prévoyait à l’origine que la transition commence le 1er janvier 2023, mais cette date a été reportée au 1er juillet 2023 afin de donner aux producteurs et aux ORP plus de temps pour se préparer.

Le programme de transition est bien équilibré et prête attention aux regroupements géographiques quand cela est possible, le tiers des municipalités étant appelées à effectuer la transition chaque année – en 2023, 2024 et 2025. Cela aidera les détaillants à répartir les coûts sur l’ensemble de la période de transition plutôt que d’obliger toutes les municipalités à effectuer cette transition en même temps (coûts initiaux élevés, complexité, etc.). Une approche graduelle permettra aussi de réduire les perturbations du système.

Version finale du RèglementIncidence sur les détaillants
Systèmes de collecte complémentaires
En plus du système commun de collecte, les producteurs individuels peuvent établir des canaux de collecte complémentaires (reprise en magasin, événements de collecte, etc.). Cela comptera en plus du rendement obtenu par le biais du SCC.

Systèmes de collecte alternatifs
Les producteurs peuvent établir des systèmes de collecte alternatifs pour une ou plusieurs catégories de matières destinées à la boîte bleue.
Tout système alternatif doit :
– permettre au producteur de remplir ses obligations de gestion ;
– être exploité toute l’année/être ouvert durant les heures de travail habituelles ;
– et plus.
Au-delà du système commun de collecte, plusieurs possibilités s’offrent aux détaillants quand vient le temps de développer un système de collecte complémentaire ou alternatif. Un système complémentaire peut aider les détaillants visés par des obligations à collecter plus de matières pour atteindre des niveaux de performance élevés.

Un détaillant peut aussi décider de mettre sur pied un système de collecte alternatif plutôt que de recourir au SCC. Cela vient cependant avec des obligations supplémentaires.