Révision de la loi sur la Protection du Consommateur Durabilité et réparabilité des biens
19 décembre, 2019Nous avons été ciblés pour commenter l’initiative législative du député indépendant de Chomedey M. Guy Ouellette. En effet, celui-ci a accepté de présenter un projet de législation privé rédigé par des étudiants de l’Université de Sherbrooke. Par la suite, le Gouvernement a mandaté l’OPC de valider la faisabilité et l’applicabilité d’une telle législation. Le document de consultation peut être vu ici (en français seulement).
Le projet de législation est composé de trois grands pans de mesures : la divulgation de la durée de vie attendue d’un appareil, l’obligation d’assurer la réparabilité d’un appareil tout au long de sa durée de vie annoncée et l’obligation de divulguer les informations sur l’obsolescence prévue (lorsque c’est le cas) d’un appareil.
1. Durabilité des appareils domestiques
« Alors que la durée minimale de fonctionnement d’un bien est une information qui est susceptible d’avoir un impact important sur la décision du consommateur d’en faire l’acquisition, particulièrement dans les cas où le prix du bien est élevé, cette information lui est rarement fournie. » (extrait du document de consultation) |
Nous avons informé l’Office que l’application de mesures tel que l’affichage de la durée de vie probable des appareils ou encore la mise en place d’un système de certification provinciale sur la durée de vie des appareils pourrait avoir des conséquences inattendues. Notamment en matière d’adéquation du besoin du client versus le budget de celui-ci. Une cuisinière destinée à être installée dans une résidence secondaire sera beaucoup moins sollicité et donc, sa durée de vie se verra prolongée et ce en dépit de la durée de vie prévu par le manufacturier ou le gouvernement.
Mais la conséquence la plus néfaste et surtout la plus inattendus de ces mesures serait de mettre au rancart des milliers d’appareils encore pleinement fonctionnels. En effet, et après vérification auprès de certains assureurs, il est plus que probable que, tout comme les chauffe-eau, les appareils ayants dépassés leur durée de vie attendue fasse l’objet d’une demande de remplacement par les assureurs afin de maintenir la couverture d’assurance résidentielle.
De plus, et en dépit du flou entourant la notion d’usage normal, l’article 38 de la Loi sur la Protection du Consommateur prévoit qu’un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, durée qui serait désormais définie par la durée minimale de fonctionnement établie en fonction des dispositions décrites ici.
2. Réparabilité des biens
« Le premier alinéa de l’article 39 de la LPC prévoit que si un bien qui fait l’objet d’un contrat est de nature à nécessiter un travail d’entretien, les pièces de rechange et les services de réparation doivent être disponibles pendant une durée raisonnable après la formation du contrat. Cette obligation relative à la disponibilité des pièces et des services de réparation se limite au bien qui est de nature à nécessiter un travail d’entretien. De plus, cette obligation ne prévoit pas expressément que les pièces de rechange et les services de réparation doivent être disponibles à un prix raisonnable. Enfin, elle ne prévoit pas que le manuel de réparation et les outils nécessaires à la réparation, lorsqu’ils existent, doivent aussi être disponibles. » (extrait du document de consultation) |
Bien que ces mesures s’adressent plus aux fabricants qu’aux détaillants, il reste néanmoins que les détaillants devront toutefois afficher la liste des ateliers de proximité assurant la réparation et l’entretien des appareils. Quant à la garantie de disponibilité des pièces il y a fort à prévoir qu’en cas d’importation des appareils par un détaillant, celui-ci sera tenu responsable de la tenue d’un inventaire de pièces de rechange.
De plus l’obligation d’affichage à proprement parlé n’est pas un enjeu en soit, bien que les étiquettes apposées sur les appareils commencent à être très chargées, au point où parfois une chatte n’y retrouverait pas ses petits.
3. Obsolescence planifiée
« Des fabricants auraient recours à certaines techniques qui visent à raccourcir la durée de vie ou d’utilisation potentielle d’un bien afin d’en augmenter le taux de remplacement. Plusieurs pays à travers le monde, majoritairement européens, étudient présentement la possibilité de reconnaître la pratique de l’« obsolescence programmée » comme une infraction dans leur législation afin de contrer ce phénomène. À ce jour, seule la France a érigé l’interdiction de cette pratique au rang d’une infraction pénale dans sa législation, et ce, depuis 2015. La législation française définit la pratique de l’obsolescence programmée comme étant le recours à des techniques par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d’un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie pour en augmenter le taux de remplacement. Elle y prévoit des sanctions monétaires importantes ainsi qu’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 2 ans. » |
Il faut ici se recentrer sur l’objectif poursuivit et surtout la capacité de l’État québécois de faire respecter une telle législation. Comme expliquée plus tôt les fabricants d’appareils visés par cette mesure ne sont souvent ni québécois ni canadien.
Il est évident que si une telle pratique a cours les détaillants n’en sont pas informés. Donc il serait profondément injuste de faire porter la responsabilité d’une pratique de fabricant sur le dos des détaillants.
De plus, nous nous questionnons sur la faisabilité pour un consommateur de démontrer hors de tout doute raisonnable que son appareil est victime d’obsolescence planifiée. Il s’agit d’un fardeau légal et technique que ni le consommateur, ni le détaillant ne peuvent porter.
À notre avis, il serait plus utile de faire des campagnes d’information et d’éducation pour les consommateurs.
Nous avons participé à cette consultation et nous avons fait valoir le point de vue des détaillants tout en soulevant plusieurs questions sur des effets inattendu de ces mesures notamment en matière d’assurance résidentielle.
Si vous avez des questions ou préoccupations, n’hésitez pas à contacter Jean-Francois Belleau, Directeur, Relations gouvernementales à jfbelleau@cccd-rcc.org ou au 514-316-7659