Allégements pour le commerce de détail ꟷ Amendements au projet de loi 148 - Retail Council of Canada
Ontario | Salaire Minimum

Allégements pour le commerce de détail ꟷ Amendements au projet de loi 148

La nouvelle Loi pour un Ontario ouvert aux affaires a été déposée à l’Assemblée législative de l’Ontario cet après-midi. Cette loi vise à éliminer les principaux fardeaux qui empêchent les entreprises ontariennes de créer des emplois.

La majeure partie du projet de loi proposé consiste en une réforme d’un nombre important de dispositions contenues dans le projet de loi 148, la Loi de 2017 pour l’équité en milieu de travail et de meilleurs emplois.

Le gouvernement a entrepris une révision approfondie du projet de loi 148 en tenant compte des répercussions sur les créateurs d’emplois en Ontario et des opportunités pour les travailleurs vulnérables. Cet examen a révélé ce qui devait être inclus dans le projet de loi.

Les principaux domaines abordés dans le projet de loi 148 sont les suivants : le travail à plein temps et à temps partiel, la rémunération pour jours fériés, les horaires de travail et les congés. À l’avenir, le salaire minimum sera également lié à l’indice des prix à la consommation. Plus de détails ci-dessous.

Voici ce que prévoit le projet de loi :

Relativement à la Loi sur les normes d’emploi

Salaire minimum

  • Maintenir le salaire minimum à 14 $ le 1er janvier 2019
  • Ne pas annuler toute augmentation précédente du salaire minimum
  • Instaurer une pause de 33 mois relative aux augmentations du salaire minimum avec augmentations annuelles du salaire minimum, liées à l’inflation, à partir de 2020

Horaires d’emploi

  • Abroger les dispositions d’horaire suivantes qui entreront en vigueur le 1er janvier 2019 :
    – Droit de demander des modifications d’horaire ou de lieu de travail si un employé a occupé un poste depuis au moins trois
    – Minimum de trois heures de salaire pour être sur appel si l’employé est disponible pour travailler, mais n’est pas appelé pour travailler, ou travaille moins de trois heures
    – Droit de refuser des demandes pour travailler ou pour être de garde un jour où un employé n’est pas à l’horaire ou pour être de garde avec préavis de moins de 96 heures
    – Trois heures de salaire en cas d’annulation d’un quart de travail prévu ou d’un quart de garde dans les 48 heures précédant le début du quart
    – Exigences de rapports au dossier qui se rapportent aux dispositions de mise à l’horaire susmentionnées

La règle de trois heures

  • Modifier et déplacer la règle de trois heures existante vers une nouvelle section de la Loi sur les normes d’emploi. Lorsqu’un employé travaillant régulièrement plus de trois heures par jour est tenu de se rendre au travail, mais travaille moins de trois heures, l’employé est alors rémunéré pour trois heures

Congés d’urgence personnelle

  • Remplacer les réformes désastreuses du gouvernement précédent concernant les congés d’urgence personnelle par un ensemble simple de jours de congé annuels pour tout travailleur
  • Garantir, pour la première fois dans l’histoire de l’Ontario, le droit pour tout travailleur de prendre jusqu’à trois jours de congé en cas de maladie, deux jours en cas de deuil et trois jours en cas de responsabilités familiales, ce qui correspond à ce que les travailleurs reçoivent en Alberta
  • Préserver le droit pour tout travailleur en Ontario de bénéficier de trois semaines de vacances payées après cinq ans
  • Protéger les dispositions actuelles en matière de congés payés en cas de violence domestique et sexuelle affectant un employé ou son enfant
  • Abroger la disposition interdisant aux employeurs d’obliger un employé à fournir une note médicale émise par un professionnel de la santé autorisé. Les employeurs auraient le droit de demander, raisonnablement selon les circonstances, une preuve du droit au congé (par exemple, une note d’un professionnel de la santé autorisé)

Jours fériés rémunérés

  • Abroger la formule de calcul de la rémunération des jours fériés prescrite par le projet de loi 148 et revenir à la formule précédente de proratisation de la rémunération des jours fériés

Classification erronée

  • Abroger l’obligation pour l’employeur de prouver qu’un particulier n’est pas un employé (« l’inversion du fardeau de la preuve ») lorsqu’il existe un différend à savoir si le particulier est un employé ou non.

À travail égal, salaire égal

  • Abroger l’égalité de rémunération pour un travail égal sur la base du statut d’emploi (travail à temps partiel, occasionnel et temporaire) et du statut d’employé assigné (statut d’agence de placement temporaire).
  • Maintenir l’exigence d’égalité de rémunération sur la base du sexe

Ateliers protégés

  • Retarder l’abrogation qui entrera en vigueur le 1er janvier 2019, visant l’exclusion de la Loi sur les normes d’emploi des personnes effectuant un travail simulé ou dans un environnement de travail simulé si l’objectif principal est la réadaptation de la personne. L’abrogation entrerait plutôt en vigueur sur proclamation

Pénalités pour infraction

  • Le gouvernement revient aux anciennes sanctions administratives pour contraventions à la Loi sur les normes d’emploi en réduisant les peines maximales de 350 $/700 $/1500 $ à 250 $/500 $/1000 $, respectivement

Relatif à la Loi sur les relations de travail (LRA)

Accréditation par carte

  • Abroger les règles imposant l’accréditation par carte aux travailleurs des services à domicile, des services de bâtiment et des agences de travail temporaire. Au lieu de cela, le gouvernement préservera le droit de ces travailleurs de voter par bulletin secret

Liste d’employés

  • Protéger la vie privée et les informations personnelles des Ontariennes et des Ontariens en abrogeant les règles qui obligeaient un employeur à transmettre les informations personnelles de ses employés à un syndicat, même si seulement 20 % des travailleurs manifestaient leur intérêt pour s’affilier à un syndicat

Accréditation réparatoire

  • Rétablir l’examen et les conditions préalables au projet de loi 148 pour que la Commission des relations de travail de l’Ontario (CRTO) puisse accréditer un syndicat à titre de réparation pour inconduite de l’employeur
  • Obliger la CRTO à déterminer si un vote ou un nouveau vote constituerait un recours suffisant ou si le seul recours suffisant consisterait à accréditer le syndicat

Obligations du successeur

  • Abroger le pouvoir réglementaire d’étendre les droits des successeurs aux appels d’offres pour des services financés par l’État, tels que les soins à domicile

Structure des unités de négociation

  • Abroger le pouvoir de la CRTO d’examiner et de regrouper les unités de négociation nouvellement accréditées avec les unités de négociation existantes.
  • Donner à la CRTO le pouvoir d’examiner la structure des unités de négociation lorsque les unités de négociation existantes ne sont plus appropriées pour la négociation collective.

Droits de retour au travail

  • Revenir à la limite de six mois pour le droit de réintégration d’un employé à la suite d’une grève ou d’un lock-out

Première convention collective : médiation et médiation-arbitrage

  • Abroger les dispositions de médiation et de médiation-arbitrage et les dispositions de soutien à la formation au titre de la première convention collective en vertu du projet de loi 148
  • Rétablir les conditions préalables au projet de loi 148 pour l’accès à l’arbitrage au titre de la première convention (lorsqu’il apparaît à la CRTO que la négociation collective a échoué pour des raisons précises)

Amendes

  • Revenir aux amendes maximales précédentes pour les infractions en vertu de la Loi sur les relations de travail, en réduisant les amendes de 5 000 $ à 2 000 $ pour les particuliers et de 100 000 $ à 25 000 $ pour les organisations

Simplification et amélioration des processus

  • Élargir et reconnaître d’autres moyens de communication en vertu de la Loi (par exemple, télécopie, courrier électronique) pour divers types de documents, et tenant compte du moment de la publication ou de la réception du document
  • Autoriser la CRTO à adopter des règles pour accélérer certaines procédures sans qu’un décret du lieutenant-gouverneur en conseil ne soit nécessaire pour fixer la date d’entrée en vigueur de la règle
  • Faciliter et exiger la publication de documents (conventions collectives et sentences arbitrales) déposés auprès du ministre, notamment sur le site Web du gouvernement

Si vous avez des questions ou des préoccupations, n’hésitez pas à communiquer avec Julian Portelli, directeur, relations gouvernementales (Ontario) à jportelli@retailcouncil.org  ou au 416 467-3744.