Conformité au Règlement de l’Ontario 522/20 : Équipements électriques et électroniques

Le 21 septembre 2020, le gouvernement de l’Ontario a déposé la version finale de son Règlement sur les équipements électriques et électroniques (EEE). Cette mesure législative est importante pour les détaillants, qui peuvent être considérés comme des producteurs, et avoir des obligations à ce titre, à l’égard de produits électroniques et d’éclairage, dont des ordinateurs, des téléviseurs, des casques d’écoute et bien plus.

En vertu de ce nouveau règlement sur la responsabilité individuelle des producteurs en matière de recyclage, les titulaires de marque, les premiers importateurs dans la province ou les responsables de la mise en marché d’EEE sont maintenant tenus d’assumer le coût total du recyclage de leurs produits et doivent en outre répondre à des obligations annuelles de gestion. Le règlement confie par ailleurs la surveillance des obligations de recyclage à l’Office de la productivité et de la récupération des ressources (OPRR).

Par rapport au projet de règlement déposé en 2019, le champ d’application du règlement actuel a été réduit aux équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels (TIT/AV) ainsi qu’au matériel d’éclairage – les petits et gros électroménagers ne sont pas visés. Pour en savoir davantage sur le processus de consultation, notamment au sujet des premières propositions du gouvernement et la position du CCCD en matière de représentation, veuillez consulter notre précédente page Web sur les EEE.

N’hésitez pas à nous faire part de vos questions.

  • Les producteurs d’équipements de TIT/AV avaient jusqu’au 30 novembre 2020 pour s’inscrire auprès de l’Office (la date limite a été repoussée une première fois au 31 janvier 2021, et l’OPRR accorde aujourd’hui au cas par cas de nouveaux délais).
  • Les producteurs devaient établir des systèmes destinés à la collecte et à la gestion des équipements de TIT/AV mis au rebut par les consommateurs à partir du 1er janvier 2021.

La Partie I – Définitions définit les équipements de TIT/AV et le matériel d’éclairage comme suit :

Les équipements de TIT/AV sont des « EEE dont la fonction principale est de recueillir, stocker, traiter, présenter ou communiquer de l’information, y compris des sons et des images, et d’enregistrer ou reproduire des sons et des images, notamment les exemples énoncés à l’article 1 de l’annexe 1. La présente définition exclut toutefois l’équipement ou les produits qui appartiennent à la catégorie du matériel d’éclairage ».

  • Par exemple : ordinateurs, téléviseurs, imprimantes, écrans, consoles de jeu vidéo, casques d’écoute et écouteurs, etc.

Le matériel d’éclairage se compose d’« EEE dont la fonction principale est d’émettre de la lumière, comme une ampoule, une lampe, une diode électroluminescente ou un tube, notamment les exemples énoncés à l’article 2 de l’annexe 1, à l’exception :

       a) du matériel d’éclairage qui est fourni avec un autre produit ou appareil ;

       b) du matériel d’éclairage qui appartient également à la catégorie des équipements de technologie des équipements de TIT/AV.

Le Règlement sur les EEE ne s’applique pas aux produits suivants :

  • Les équipements de TIT/AV pesant plus de 250 kg
  • Les petits et gros électroménagers
  • Les outils électriques
  • Les jouets pour enfants
  • Les véhicules à moteur
  • Les textiles, vêtements, meubles, etc. contenant des EEE

À l’égard des EEE commercialisés auprès des consommateurs en Ontario, un producteur est défini comme suit :

  1. Titulaire de marque – résident du Canada
  2. Premier importateur dans la province – résident de l’Ontario
  3. Responsable de la mise en marché – résident de l’Ontario
  4. Responsable de la mise en marché – non-résident de l’Ontario

Le Règlement traite aussi de cas où il peut y avoir deux titulaires de marque ou plus, ou plusieurs articles d’EEE produits par différents titulaires de marque sont commercialisés comme un produit intégré, etc. Consultez l’Article 5 – Producteurs pour en savoir plus.

Ententes conclues par les producteurs (Article 6)

Après avoir présenté à l’Office les premiers renseignements, un producteur peut conclure des ententes écrites avec une ou plusieurs autres personnes afin de les autoriser à remplir certaines obligations en son nom. Ces responsabilités peuvent, notamment, porter sur la gestion, la présentation de rapports, la promotion, la formation. Ainsi, un détaillant peut assumer certaines responsabilités pour le compte d’un titulaire de marque, par exemple celle relative à la présentation de rapports, qui lui permet de soumettre directement des rapports à l’Office au nom du titulaire de marque.

Si le bénévole manque aux responsabilités qu’il doit assumer au nom du producteur, ce dernier sera tenu de s’en acquitter. Il ne faut pas oublier qu’une entente ne soustrait pas un producteur à ses responsabilités.

Organismes bénévoles (Article 7)

Un organisme bénévole est une personne qui :

  a) est un titulaire de marque qui est propriétaire d’une marque utilisée à l’égard des EEE ;

  b) n’est pas un résident du Canada ;

  c) est inscrite au Registre ;

  d) a conclu une entente écrite avec un producteur en vue d’assumer une ou plusieurs des responsabilités de celui-ci relatives aux EEE prévues aux articles 20, 23, 24 et 25.

Dans certaines provinces ou pour certains programmes, il existe un seuil, dit « de minimis », qui dispense les producteurs de plus petite taille de certaines obligations et réduit ainsi leurs coûts et leur fardeau administratif. Le Règlement de l’Ontario sur les EEE prévoit de tels seuils à la fois pour les équipements de TIT/AV et le matériel d’éclairage (voir Partie II, Article 8).

Avant toute réduction prévue à l’Article 18 (p. ex., des réductions liées au contenu recyclé), si l’obligation de gestion d’un producteur pour une période d’exécution est :

  Période d’exécution Dispense si poids de la mise en marché annuelle est inférieur à (kg) :
TIT/AV 2021 6 360
TIT/AV 2022 6 360
TIT/AV 2023 5 830
TIT/AV 2024 5 380
TIT/AV 2025 5 000
  Période d’exécution Dispense si poids de la mise en marché annuelle est inférieur à (kg) :
Matériel d’éclairage 2023 1 167
Matériel d’éclairage 2024 1 167
Matériel d’éclairage 2025 1 167
Matériel d’éclairage 2026 875
Matériel d’éclairage 2027 700

Ce producteur est alors dispensé de certaines obligations au cours de cette période d’exécution, notamment celles relatives à la collecte (Partie III), à la gestion (Partie IV), à l’inscription (Article 20), à la présentation de rapports (Articles 23, 24, 25) et à la vérification (Article 32).

Pour s’assurer d’améliorer les taux de réacheminement des équipements de TIT/AV et du matériel d’éclairage, le gouvernement a défini des obligations croissantes en matière de gestion.

Ainsi, les deux premières années, les obligations de gestion à l’égard des équipements de TIT/AV sont établies à 55 %, mais il s’agit là d’années où le producteur doit faire les « meilleurs efforts » pour parvenir à un tel taux de réacheminement. Afin de savoir si un producteur a fait les « meilleurs efforts » pour respecter les obligations de gestion, le registraire examinera si, agissant de bonne foi, il a pris toutes les mesures raisonnables pour satisfaire à ces exigences.

Ces considérations valent également pour le matériel d’éclairage, si ce n’est que les années visées sont 2023 et 2024 et que les obligations de gestion que les producteurs devront s’efforcer de respecter en faisant les « meilleurs efforts » sont de 30 %.

Meilleurs efforts à l’égard des équipements de TIT/AVMeilleurs efforts à l’égard du matériel d’éclairage
2021Meilleurs efforts (55 %)N/A
2022Meilleurs efforts (55 %)N/A
202360 %Meilleurs efforts (30 %)
202465 %Meilleurs efforts (30 %)
202570 %30 %
202670 %40 %
202770 %50 %

Les obligations de gestion d’un producteur sont établies en fonction d’une formule fondée sur les données liées à la mise en marché (MEM) et les obligations annuelles de gestion (p. ex. 60 % pour 2023).

Période d’exécution Formule
2021 Mise en marché (MEM) de 2018 x 55 %
2022 (MEM de 2018 + MEM de 2019) /2 x 55%
2023 (MEM de 2018 + MEM de 2019 + MEM de 2020) /3 x 60 %
2024 (MEM de 2019 + MEM de 2020 + MEM de 2021) /3 x 65 %
2025 (MEM de 2020 + MEM de 2021 + MEM de 2022) /3 x 70 %

Il existe également des moyens de réduire les obligations de gestion par le biais du contenu recyclé après consommation, la réparation et la remise à neuf. Veuillez consulter l’onglet suivants Réductions de l’obligation de gestion pour en savoir plus.

Pour plus de renseignements sur le calcul de l’obligation de gestion, veuillez vous reporter à la Partie IV – Gestion d’EEE du Règlement.

Les producteurs peuvent réduire leurs données de mise en marché d’EEE jusqu’à un maximum de 50 % s’ils utilisent du contenu recyclé (verre ou plastique uniquement).

Les producteurs qui offrent des garanties prolongées couvrant la fonctionnalité continue de leurs produits pendant au moins une année après la date d’achat de ceux-ci peuvent réduire leurs données de mise en marché d’équipements de TTI/AV de 5 % par année pour chaque année complète supplémentaire au cours de laquelle ils offrent une garantie sans frais additionnels.

Les producteurs peuvent réduire leurs données de mise en marché d’équipements de TTI/AV de 10 % par année pour chaque année au cours de laquelle ils offrent la réparation de ces équipements aux consommateurs. Cela doit se faire sans frais ou suivant une formule de recouvrement des coûts pour les outils et les pièces.

En fin de compte, un producteur ne peut réduire son obligation de gestion que de 50 % au plus, et les réductions doivent être vérifiées en conformité avec les procédures de l’OPRR (site en anglais). Voir l’Article 18 – Réduction de l’obligation de gestion pour en savoir plus.

Rapport initial (Article 24)

Tous les producteurs tenus de s’inscrire doivent également soumettre leur rapport initial d’ici :

  • le 30 avril 2021 pour les équipements de TTI/AV ;
  • le 30 avril 2023 pour le matériel d’éclairage.

Le rapport doit comporter des renseignements sur la façon dont le producteur entend assumer ses obligations, notamment une description des services de collecte, l’emplacement des sites de collecte, le poids des matériaux fournis en Ontario, de l’information sur le contenu recyclé après consommation, etc.

Rapport annuel (Article 25)

Après le rapport initial, les rapports doivent être soumis annuellement au plus tard le 30 avril et doivent comporter des renseignements sur le poids des EEE remis à neuf ou réutilisés au cours de l’année écoulée, le poids des équipements fournis pour fabriquer de nouveaux produits et emballages, le poids des EEE éliminés en milieu terrestre, etc.

Si un producteur a conclu une entente avec un organisme bénévole – ou organisme assumant les responsabilités d’un producteur –, cet organisme peut assumer la responsabilité de la présentation de rapport au nom du producteur.

Selon l’Article 32 – Vérification : systèmes de gestion, les producteurs doivent se soumettre à une vérification initiale au plus tard le 30 avril 2024 et fournir des données sur :

  • les équipements de TTI/AV dont ils auront été responsables en 2022 et 2023 ;
  • le matériel d’éclairage dont ils auront été responsables en 2023.

Comme ce qui est prévu dans le règlement sur les piles et batteries, les vérifications se feront ensuite tous les trois ans et porteront sur les données des trois années écoulées. Ainsi, une vérification aura lieu en 2027 et portera sur les données de 2024 à 2026.

Les producteurs sont tenus de mettre en œuvre un programme de promotion et d’éducation au cours :

  • des périodes d’exécution 2021 et 2022 pour les équipements de TTI/AV ;
  • des périodes d’exécution 2023 et 2024 pour le matériel d’éclairage.

Le Règlement comprend des exigences à propos de la mise en œuvre de ces programmes et précise notamment que des efforts raisonnables doivent être faits pour sensibiliser le public aux efforts de collecte, de réduction, de réutilisation, de recyclage et de récupération d’équipements de TTI/AV ou de matériel d’éclairage. Il existe également des exigences à propos de la publication et de l’affichage sur le site Web du producteur de renseignements en fonction du moment où ce dernier a commercialisé des équipements de TTI/AV ou du matériel d’éclairage en Ontario. Veuillez consulter l’Article 19 de la Partie V – Promotion et éducation pour en savoir plus.

Le Règlement ne dit rien des frais. Les producteurs peuvent donc décider d’en faire mention de façon explicite sur leurs reçus de caisse ou de les inclure dans le prix de leurs produits, pourvu qu’ils satisfassent aux exigences de l’OPRR.

Si les frais sont mentionnés de façon explicite :

  1. le producteur ou le détaillant ne peut prétendre qu’ils sont obligatoires ou qu’ils constituent une taxe, une redevance réglementaire ou des frais de l’OPRR ; et
  2. ces frais doivent correspondre à un coût réel. 

Le non-respect de ce qui précède constitue une fausse représentation et, suivant les circonstances, de la publicité trompeuse.